I-13.3, r. 12 - Règlement sur le transport des élèves

Texte complet
31. Un contrat de transport d’élèves doit contenir une stipulation suivant laquelle le transporteur:
1°  doit utiliser, pour l’exécution de son contrat, des véhicules conformes aux lois et aux règlements;
2°  ne peut utiliser, pour l’exécution de son contrat, des autobus ou minibus de plus de 12 ans selon l’année de modèle du véhicule;
3°  est autorisé, malgré le paragraphe 2, à utiliser jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours des autobus ou minibus de 13 ans s’il produit au centre de services ou à l’établissement d’enseignement un certificat de vérification mécanique délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ou l’un de ses mandataires;
3.1°  (fin d'effet);
4°  doit, sur demande, permettre au centre de services scolaire ou à l’établissement d’enseignement de consulter le dossier d’un autobus ou d’un minibus d’écoliers visé à l’article 202.1 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
5°  doit fournir chaque année, avant d’entreprendre l’exécution de son contrat de transport d’élèves, une garantie d’exécution de contrat qui couvre toute la durée du service, exlusion faite des périodes de grève ou de lock-out, selon l’une des formes suivantes:
a)  un chèque visé dont le montant est égal à 20% du prix du contrat;
b)  des obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à 20% du prix du contrat, émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada et dont l’échéance ne dépasse pas 5 ans;
c)  un cautionnement d’exécution dont le montant est égal à 35% du prix du contrat émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution.
Toutefois, le paragraphe 5 ne s’applique pas à un transporteur qui démontre qu’il est membre d’un regroupement de transporteurs fournissant des services de transport d’élèves et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le regroupement est dûment constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  il regroupe au moins 50 membres qui sont des transporteurs fournissant des services de transport d’élèves;
3°  les membres ont, collectivement, l’usage exclusif d’au moins 2 000 autobus ou minibus sous contrat à des fins de transport d’élèves pour l’année scolaire visée par la garantie d’exécution prévue au paragraphe 5;
4°  les membres se sont engagés solidairement à exécuter, aux mêmes conditions, les contrats de transport d’élèves que d’autres membres du regroupement feraient défaut d’exécuter.
D. 647-91, a. 31; D. 286-97, a. 16; D. 306-2008, a. 10; D. 1363-2021, a. 1; D. 1363-2021, a. 2.
31. Un contrat de transport d’élèves doit contenir une stipulation suivant laquelle le transporteur:
1°  doit utiliser, pour l’exécution de son contrat, des véhicules conformes aux lois et aux règlements;
2°  ne peut utiliser, pour l’exécution de son contrat, des autobus ou minibus de plus de 12 ans selon l’année de modèle du véhicule;
3°  est autorisé, malgré le paragraphe 2, à utiliser jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours des autobus ou minibus de 13 ans s’il produit au centre de services ou à l’établissement d’enseignement un certificat de vérification mécanique délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ou l’un de ses mandataires;
3.1°  est autorisé, malgré les paragraphes 2 et 3, à utiliser jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours des autobus ou minibus de 14 ans s’il remplit les conditions suivantes:
a)  il produit au centre de services ou à l’établissement d’enseignement le certificat prévu au paragraphe 3;
b)  il démontre au centre de services ou à l’établissement d’enseignement qu’il a acheté, en vue du remplacement de chacun de ces autobus ou minibus, un autobus ou un minibus entièrement mû par l’électricité livrable avant la prochaine année scolaire ou que la livraison de l’autobus ou du minibus qu’il a acheté en remplacement dépend de la réception, par le vendeur, d’un autobus ou d’un minibus entièrement mû par l’électricité livrable avant la prochaine année scolaire;
4°  doit, sur demande, permettre au centre de services scolaire ou à l’établissement d’enseignement de consulter le dossier d’un autobus ou d’un minibus d’écoliers visé à l’article 202.1 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
5°  doit fournir chaque année, avant d’entreprendre l’exécution de son contrat de transport d’élèves, une garantie d’exécution de contrat qui couvre toute la durée du service, exlusion faite des périodes de grève ou de lock-out, selon l’une des formes suivantes:
a)  un chèque visé dont le montant est égal à 20% du prix du contrat;
b)  des obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à 20% du prix du contrat, émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada et dont l’échéance ne dépasse pas 5 ans;
c)  un cautionnement d’exécution dont le montant est égal à 35% du prix du contrat émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution.
Toutefois, le paragraphe 5 ne s’applique pas à un transporteur qui démontre qu’il est membre d’un regroupement de transporteurs fournissant des services de transport d’élèves et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le regroupement est dûment constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  il regroupe au moins 50 membres qui sont des transporteurs fournissant des services de transport d’élèves;
3°  les membres ont, collectivement, l’usage exclusif d’au moins 2 000 autobus ou minibus sous contrat à des fins de transport d’élèves pour l’année scolaire visée par la garantie d’exécution prévue au paragraphe 5;
4°  les membres se sont engagés solidairement à exécuter, aux mêmes conditions, les contrats de transport d’élèves que d’autres membres du regroupement feraient défaut d’exécuter.
D. 647-91, a. 31; D. 286-97, a. 16; D. 306-2008, a. 10; D. 1363-2021, a. 1.
31. Un contrat de transport d’élèves doit contenir une stipulation suivant laquelle le transporteur:
1°  doit utiliser, pour l’exécution de son contrat, des véhicules conformes aux lois et aux règlements;
2°  ne peut utiliser, pour l’exécution de son contrat, des autobus ou minibus de plus de 12 ans selon l’année du véhicule;
3°  est autorisé, malgré le paragraphe 2, à utiliser jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours des autobus ou minibus de 13 ans s’il produit au centre de services ou à l’établissement d’enseignement un certificat de vérification mécanique délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ou l’un de ses mandataires;
4°  doit, sur demande, permettre au centre de services scolaire ou à l’établissement d’enseignement de consulter le dossier d’un autobus ou d’un minibus d’écoliers visé à l’article 202.1 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
5°  doit fournir chaque année, avant d’entreprendre l’exécution de son contrat de transport d’élèves, une garantie d’exécution de contrat qui couvre toute la durée du service, exlusion faite des périodes de grève ou de lock-out, selon l’une des formes suivantes:
a)  un chèque visé dont le montant est égal à 20% du prix du contrat;
b)  des obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à 20% du prix du contrat, émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada et dont l’échéance ne dépasse pas 5 ans;
c)  un cautionnement d’exécution dont le montant est égal à 35% du prix du contrat émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution.
Toutefois, le paragraphe 5 ne s’applique pas à un transporteur qui démontre qu’il est membre d’un regroupement de transporteurs fournissant des services de transport d’élèves et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le regroupement est dûment constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  il regroupe au moins 50 membres qui sont des transporteurs fournissant des services de transport d’élèves;
3°  les membres ont, collectivement, l’usage exclusif d’au moins 2 000 autobus ou minibus sous contrat à des fins de transport d’élèves pour l’année scolaire visée par la garantie d’exécution prévue au paragraphe 5;
4°  les membres se sont engagés solidairement à exécuter, aux mêmes conditions, les contrats de transport d’élèves que d’autres membres du regroupement feraient défaut d’exécuter.
D. 647-91, a. 31; D. 286-97, a. 16; D. 306-2008, a. 10.
31. Un contrat de transport d’élèves doit contenir une stipulation suivant laquelle le transporteur:
1°  doit utiliser, pour l’exécution de son contrat, des véhicules conformes aux lois et aux règlements;
2°  ne peut utiliser, pour l’exécution de son contrat, des autobus ou minibus de plus de 12 ans selon l’année du véhicule;
3°  est autorisé, malgré le paragraphe 2, à utiliser jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours des autobus ou minibus de 13 ans s’il produit à la commission ou à l’établissement d’enseignement un certificat de vérification mécanique délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ou l’un de ses mandataires;
4°  doit, sur demande, permettre à la commission scolaire ou à l’établissement d’enseignement de consulter le dossier d’un autobus ou d’un minibus d’écoliers visé à l’article 202.1 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
5°  doit fournir chaque année, avant d’entreprendre l’exécution de son contrat de transport d’élèves, une garantie d’exécution de contrat qui couvre toute la durée du service, exlusion faite des périodes de grève ou de lock-out, selon l’une des formes suivantes:
a)  un chèque visé dont le montant est égal à 20% du prix du contrat;
b)  des obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à 20% du prix du contrat, émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada et dont l’échéance ne dépasse pas 5 ans;
c)  un cautionnement d’exécution dont le montant est égal à 35% du prix du contrat émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution.
Toutefois, le paragraphe 5 ne s’applique pas à un transporteur qui démontre qu’il est membre d’un regroupement de transporteurs fournissant des services de transport d’élèves et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le regroupement est dûment constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  il regroupe au moins 50 membres qui sont des transporteurs fournissant des services de transport d’élèves;
3°  les membres ont, collectivement, l’usage exclusif d’au moins 2 000 autobus ou minibus sous contrat à des fins de transport d’élèves pour l’année scolaire visée par la garantie d’exécution prévue au paragraphe 5;
4°  les membres se sont engagés solidairement à exécuter, aux mêmes conditions, les contrats de transport d’élèves que d’autres membres du regroupement feraient défaut d’exécuter.
D. 647-91, a. 31; D. 286-97, a. 16; D. 306-2008, a. 10.